Article rédigé en collaboration avec Marc Falconnet et Pierre Eygonnet de BNP Paribas Assurance -Cardif Malgré les récentes dispositions fiscales qui améliorent le régime des plus values, de nombreux cédants restent soumis à cet impôt qui représente souvent 30,1% (18% pour l'impôt, 12,1% pour les prélèvements sociaux) du montant de la vente. L'apport des titres à une société permet d'améliorer considérablement la situation, avec, évidemment, en contrepartie, un certain nombre de contraintes. Le dispositif Plutôt que de procéder directement à une cession par un particulier des titres de sa société, il est possible d’envisager que celui-ci apporte les titres concernés à une société assujettie à l’impôt sur les sociétés. Dans cette hypothèse, la personne physique concernée constitue au préalable, en général, une société X. Il apporte les titres qu’il détient dans la société A qu’il entend céder à la société X. Il reçoit alors, en contrepartie de l’apport de ses titres dans la société A, des titres de la société X. Au final, la personne physique détient donc la société X qui détient la société A. Le différentiel entre la valeur initiale des titres de A (correspondant souvent à la souscription initiale au capital de la société) et la valeur pour laquelle ils sont apportés à X est constitutif d’une plus-value. Cette plus value réalisée à l’occasion d’une opération d’échange de titres bénéficie automatiquement d’un sursis d’imposition depuis le 1er janvier 2000 en application des dispositions de l’article 150-0 B du Code Général des Impôts. A la différence du régime de report d’imposition applicable aux plus-values réalisées avant le 1er janvier 2000, dans le cadre du sursis d’imposition, la plus-value n’est ni constatée ni imposée. L’opération d’échange de titres est considérée simplement comme une opération intercalaire qui, au titre de l’année de l’échange, n’est retenue, ni pour l’appréciation du seuil de cession, ni pour l’établissement de l’impôt sur le revenu. Ainsi l'imposition de la plus value (différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition des titres remis en échange de l'apport) est différée jusqu'à la cession desdits titres X (et non ceux ayant fait l'objet de l'apport, les titres A). Le paiement différé de l’impôt sur la plus value La plus-value non taxée lors de l’opération d’échange de titres devient cependant taxable en cas de cession par la personne physique des titres de X reçus en contrepartie de son apport des titres de la société A. La plus value en sursis est purgée par le dispositif transitoire énuméré à l'article 150-0 D Ter du CGI (application d'un abattement d'un tiers par année de détention à compter de la 6 année soit une exonération de l'impôt de plus value pour le chef d'entreprise partant à la retraite) ou du dispositif général codifié à l'article 150-0 D Bis du CGI (application du même abattement à compter de 2006 soit une exonération totale en 2014). En général, il convient donc que le cédant garde X et dispose de la trésorerie générée par la cession pour un nouveau projet lancé au sein de X. En cas de donation ou de succession, le donataire (ou l’héritier) est alors redevable, le cas échéant, des droits de donation ou de succession mais le donateur des titres est définitivement exonéré de la plus-value. On peut aussi noter que, dans le cas où la société X garderait les titres A pendant plus de 2 ans, la plus value éventuelle supplémentaire constatée au sein de X à raison de la cession des titres de la société A est exonérée d’impôt sur les sociétés pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2007 dans le cadre des dispositions de l’article 219, I a quinquies du Code Général des Impôts. Les contraintes Parmi les contraintes, on peut mentionner : 1 - la nécessaire intervention d’un Commissaire aux apports en cas d’apport des titres de A à la société X, (intervention nécessaire en fonction de la forme sociale de la société) 2 - la non application du régime du sursis d’imposition en cas de soulte reçue excédant 10 % de la valeur nominale des titres reçus, 3 - le fait que le cash est localisé dans la société X et que, en cas de distribution de dividendes à la personne physique actionnaire, il en résulte évidemment une imposition au titre de l’impôt sur le revenu. Le montant de la vente se trouve dans la nouvelle société (X). Cela signifie que le cédant ne peut pas en disposer pour des dépenses personnelles. Ce montant doit servir au fonctionnement ou au développement de la société : projet d'entreprise ou projet immobilier. C'est pourquoi, cette disposition est adaptée aux cédants qui ne veulent pas arrêter immédiatement toute activité. Le bénéfice concomitant d'une retraite est possible, mais en cas de départ à la retraite dans les deux années qui suivent ou précèdent la cession, il est préférable d'invoquer les nouvelles dispositions, qui exonèrent le cédant des plus values (150 0 D ter du CGI). Certains choisissent un équilibre : - apport d'une partie des actions à une nouvelle société (sursis d'imposition des plus values) - cession directe par le cédant du reste de ses actions (avec paiement des plus values), pour effectuer des dépenses "de plaisir". A titre d'exemples, nous avons rencontré : - un cédant qui a ensuite exercé une activité de conseil au sein de sa nouvelle société, et qui a eu tous les moyens pour assurer les frais de déplacement, les dépenses de lancement, la prise de participation dans des start-up, - un cédant qui a ensuite acheté au sein de sa nouvelle société et exploité un hôtel en Provence (sa région natale), lequel comprenait un logement de fonction. Les précautions à prendre Il n’existe pas, une fois encore, de schéma « clef en mains » susceptible d’être reproduit en toute circonstance. Il convient, dans chaque hypothèse, d’opter pour la solution qui concilie le souhait d’optimisation fiscale du Cédant avec ses impératifs financiers et ses projets personnels. Dans tous les cas, il convient évidemment de ne pas confondre intérêt particulier et intérêt de l’entreprise sous peine de déclencher les foudres de l’administration fiscale. Echange avec soulte Lorsqu'il n'y a pas de parité dans l'échange de titres, la compensation de la partie "lésée" s'efface par le paiement d'une soulte en espèces. Le paiement partiel de ses titres remis à l'échange ne remet pas en question le mécanisme de sursis développé auparavant, à la condition que la soulte demeure inférieure à 10% de la valeur nominale des titres reçus en rémunération de l'apport. Dans cette limite, le paiement partiel des titres remis à l'échange ainsi que la soulte n'entraîne pas d'imposition immédiate. En effet, le paragraphe 29 de l'instruction du 13 juin 2001 (BOI 5 C -1-01) indique que "lorsque la condition relative à l'importance de la soulte est remplie, l'opération d'échange ouvre droit au sursis d'imposition y compris en ce qui concerne le montant de la soulte reçue qui n'est pas imposé immédiatement. En cas de cession ultérieure des titres reçus en échange, le montant de la soulte reçue est pris en compte pour la détermination du prix d'acquisition des titres remis à l'échange" |